S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
29. L’employeur qui reçoit d’un fournisseur de laboratoire un produit contrôlé, emballé dans un contenant qui renferme moins de 10 kg de ce produit et destiné à n’être utilisé qu’en laboratoire, n’a pas à obtenir la fiche signalétique de ce produit si l’étiquette apposée sur son contenant est conforme aux articles 24 et 25 et qu’elle contient les informations mentionnées à l’article 32.
D. 445-89, a. 29.